Avant d’entrer de la vaste champ juridique lié au droit du travail, il convient de préciser que nos investigations ont pour objectif premier de permettre aux dirigeants de comprendre à quel type de problématique ils sont confrontés.
Qu’il s’agisse d’arrêts maladie à répétition, de baisse de chiffre d’un commercial ou d’activité d’un cadre, de vols répétés au sein du dépôt, de détournement supposé de clientèle…. Nous allons identifier la réalité de la situation pour que vous soyez en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause.
Ainsi, il arrive de plus en plus souvent qu’un chef d’entreprise choisisse de ne pas passer par une confrontation devant le tribunal des prud’hommes, à l’issu incertaine et préfère une solution négociée avec le salarié fautif. L’objectif étant de se séparer au plus vite d’un élément entravant la dynamique, le cohésion et les résultats de l’entreprise.
La procédure au Conseil des Prud’hommes
Cette juridiction règle les litiges (à caractère non pénal) survenus entre le salarié et son employeur.
Au regard du droit du travail, on ne peut licencier un employé sur la base d’un rapport de surveillance réalisé par un cabinet de détectives privés à moins que ce procédé de contrôle de l’activité de l’employé ait été au préalable porté à la connaissance des salariés (contrat de travail, information au CE…).
Ainsi, devant la juridiction des prud’hommes nos constatations seront normalement rejetées par les juges (cass, 6 novembre 2008, n°06-45.749).
Il est à noter que la nouvelle loi dite « El Khomri » laisse plus de champ aux accords au sein de l’entreprise. Il serait utile que les dirigeants, aidés par leurs avocats conseils puissent faire état (note au personnel, dans le contrat de travail…) de la possibilité de contrôler l’activité de leurs salariés durant leur temps de travail, par un service externe à l’entreprise. Cela rendrait nos constatations recevables devant les prud’hommes.
Cependant, nous avons deux possibilités pour contourner cette situation :
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Suite à nos observations, faire intervenir un Huissier de Justice lorsque nous constatons la présence du salarié fautif dans un lieu où il n’est pas autorisé à être.
Exemple : Un salarié en arrêt maladie qui travaille sur un chantier, un cadre passant ses après-midi à pratiquer son hobby, un employé se rendant quotidiennement dans une entreprise concurrente…
Ainsi, la cour de cassation dans un arrêt du 6 septembre 2007, a retenu la licéité d’un constat d’huissier à la suite de filatures effectuées par un détective privé. La cour a considéré que l’huissier s’était contenté d’effectuer des constatation purement matérielles dans un lieu ouvert au public (Cass.6 septembre 2007, n°06-43392).
N.B : Nous ne faisons jamais état de filatures dans nos rapports et nos observations se font durant le temps de travail prévu.
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Dans les mêmes conditions que ci-dessus, faire intervenir à la place de l’Huissier un service interne à l’entreprise (DRH, employés, à minima deux personnes…) afin de constater les manquements du salarié. Ceci rendant totalement recevable les observations réalisées.
La procédure civile au Tribunal de Grande Instance
En droit civil, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, le Juge ayant le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction nécessaires à la solution d’un litige (articles 9 et 10 du CPC).
Cette juridiction va régler des litiges qui opposent deux entreprises, un ancien employé sous la contrainte d’une clause de non concurrence et ne la respectant pas, un actionnaire créant une société concurrente pour vider l’entreprise de sa substance, un employé/un cadre faisant du recèle d’informations sensibles…
La liste serait trop longue pour énumérer tous les cas de figure, néanmoins nos rapports pourront être produits devant le tribunal, s’ils respectent le principe de loyauté (absence de ruse, de stratagème).
Il est à noter qu’en amont de toute procédure, nos rapports servent de plus en plus à obtenir, à la demande de l’entreprise et de son Avocat, une ordonnance sur requête, sur la base de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Cette procédure permet d’obtenir auprès du Juge et sans que l’adversaire n’en ait connaissance, la désignation d’un Huissier de Justice chargé de se déplacer dans les locaux ou le domicile de l’adversaire afin de saisir tout document permettant d’établir les faits allégués.
La procédure pénale
Une règle est simple, dans le cadre d’une procédure pénale la preuve est libre : « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction » Article 427 du Code de Procédure Pénale.
Ainsi, constater par un dispositif de surveillance que des employés se livrent à des détournements, à des vols de marchandises. Qu’un cadre supérieur fournit des informations relevant du secret des affaires… Tous nos constats et rapports pourront être exploités durant la procédure et sa conclusion devant le tribunal correctionnel.
Il est à préciser que l‘enquête pénale relève de la force publique (police, gendarmerie), cependant notre cabinet est de plus en plus sollicité pour effectuer des surveillances, filatures que les services officiels ne peuvent faire faute de temps ou de moyens. Ainsi, il peut arriver, avec l’accord de nos clients, que nous établissions le temps du dossier une relation avec un service de police ou de gendarmerie pour les alerter et les amener à procéder, s’il y a lieu, à un flagrant délit.